J'ai eu l'honneur de participer au colloque Penser l'ordre juridique médiéval et moderne. Regards croisés sur les méthodes des juristes I, organisé par les collègues Xavier Prévost (Bordeaux, centre aquitain d'histoire du droit) et Nicolas Laurent-Bonne (Clermont-Auvergne, Centre Michel de l'Hospital), à Clermont-Ferrand.
Une version antérieur (rédigée comme chercheur invité à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement à Genève, 2014-2015) est accessible
ici, en tant que CORE Working Paper.
Les actes contenant la version finale ont été publiés dans la collection
Culture(s) du droit, dirigé par Anne-Sophie Chambost, chez Lextenso. L'ouvrage peut être acheté
ici.
Résumé de l'argumentaire:
Le système international connut des crises
répétées à l’époque moderne. Un de ces instants fut la Guerre de Succession
d’Espagne (1700-1714). Louis XIV sut sauver le pays en concluant une paix
séparée avec la Grande Bretagne. La condition essentielle de l’accord fut la
renonciation de son petit-fils Philippe d’Anjou, roi d’Espagne, à ses droits au
trône de France. La plupart des historiens du droit considèrent cet acte comme
une violation des lois fondamentales. Le procureur-général d’Aguesseau et le
premier président de Mesmes se montraient indignés à voir la France privée d’un
héritier légitime.
Pendant les négociations, le secrétaire d’État des affaires étrangères,
Jean-Baptiste Colbert de Torcy, affirma une position similaire. Leurs opposants
n’isolaient pas la renonciation comme un acte de droit interne, mais
rattachaient sa validité au caractère fondamental du traité de paix d’Utrecht.
Une analyse de la pratique diplomatique démontre l’existence d’une hiérarchie
entre traités dans le discours des négociations, tout comme entre ces derniers
et les ordres juridiques internes.
Il est peu cohérent de nier
l’existence juridique de la renonciation de Philippe V, insérée dans plusieurs
traités bilatéraux et considérée comme l’application spécifique d’une norme
fondamentale anti-hégémonique, d’une part, et, de l’autre, affirmer, comme le
faisait Vattel, que « l’Europe fait un système politique, un corps, où
tout est lié par les relations […] une espèce de république, dont les membres
indépendans, mais liés par l’intérêt commun, se réunissent pour y maintenir
l’ordre & la liberté ». Si une
application stricte du concept actuel de hiérarchie des normes semble peu
appropriée, ce dernier a toute son utilité comme point de départ pour appréhender
les logiques juridiques pratiques et comme intermédiaire entre l’historien du
droit et le juriste positif. L’Etat n’est pas absolu dans l’exercice de sa
souveraineté et ne l’a jamais été. Si cela paraît une évidence aujourd’hui, le constat devrait inspirer une lecture
critique des schémas traditionnels et
susciter des interrogations nouvelles. L’emploi spécifique du droit comme
vecteur argumentatif par les acteurs contemporains à des positions diverses du
continuum en acquiert une pertinence supplémentaire par rapport à la seule
analyse événementielle dans un cadre autoréférentiel de droit interne.ArgumentaireTout concept d’hiérarchie des normes est lié à la
structure du droit public.
L’origine discursive de la souveraineté se trouverait dans la tradition
intellectuelle du ius commune,
la plume des juristes servant les prétentions monarchiques contre les pouvoirs
universels du pape et de l’Empereur. L’affirmation interne et externe du
pouvoir central serait alors le fil conducteur de l’histoire du droit public
des divers états de l’Europe. Ce dernier a été révolutionné par l’installation
de la souveraineté populaire au tournant des XVIIIe et XIXe siècle, et surtout
au courant de ce dernier.
Après la seconde guerre mondiale, les intérêts communs de la communauté des
États auraient finalement imposé un retour du pendule, introduisant l’abandon
du recours à la force armée pour la résolution de conflits,
la consécration de normes péremptoires de jus
cogens
ou encore des transferts de souveraineté à l’Union Européenne.
L’arsenal conceptuel de la hiérarchie des normes se rapporte alors aussi bien à
la séparation des pouvoirs qu’à la décentralisation interne, la protection des
droits et libertés individuelles ou la répression des perturbateurs de l’ordre
international.
La relation intime entre souveraineté et ordre
juridique international a été posée par Hans Kelsen.
Ce dernier affirmait que les normes internationales préexistaient à la
souveraineté interne. Aucun État ne peut être souverain sans trouver sa place
dans l’ordre juridique international et en donc d’en accepter les normes. Ordre
juridique national et international ne font alors qu’un seul système normatif.
Cette conception va évidemment de pair avec la réaction aux crises du système
des États souverains, celles des deux guerres mondiales.
Faut-il pour autant la qualifier
d’utopie pour les époques précédentes ? Les idées de Kelsen
n’étaient-elles que des rêves de jusnaturalistes ou de théologiens ?
Si l’analyse se limitait aux traités de l’école classique du droit de la
nature, elle constaterait une hésitation entre, d’une part, l’application des
principes tirés de la nature « elle-même,
mère du Droit Naturel »
aux Etats comme êtres sociaux (Réal de Curban, Pufendorf, Grotius) et, de
l’autre, l’affirmation de l’autodétermination du corps politique (Vattel). Les
controverses semblent éternelles. Cependant, le droit est tout autant une
science de contexte que de texte. Il importe de confronter les apparences
potentiellement trompeuses à la pratique. Je propose notamment de revisiter un débat
politique français du début du XVIIIe siècle.Les moments de crise politique n’ont pas manqué
à l’époque moderne ou au Moyen Âge. La souveraineté des rois de France ou
d’Angleterre fut en question à plusieurs reprises. Un de ces instants fut la
Guerre de Succession d’Espagne (1700-1714). Une série de revers militaires mit
la France à deux doigts de l’effondrement.
Fin diplomate, le roi de France sut cependant convaincre la Grande Bretagne de
quitter la coalition contre lui, ce qui entraîna les autres partenaires dans
des congrès de paix,
qui menèrent aux traités de paix
d’Utrecht,
de Rastatt
et de Bade.
L’équilibre entre les souverains de l’Europe avait sauvé la cause de Louis XIV,
qui en fut si souvent le perturbateur. Pour éviter une domination autrichienne
du continent, il paraissait moins pénible de laisser Philippe d’Anjou, second
petit-fils du Roi-Soleil, comme roi d’une Espagne diminuée. La condition
juridique essentielle en fut l’obligation pour ce dernier de renoncer à son
droit de succéder au trône de France, afin d’éviter une union des possessions
européennes et coloniales des deux puissances. Le 5 novembre 1712, Philippe
prêta serment devant les Cortes à
Madrid.
Cette déclaration fut enregistrée au Parlement de Paris le 15 mars 1713
avec des lettres patentes du roi, comme condition préalable à la conclusion du
traité de paix franco-anglais à Utrecht, quelques semaines plus tard. Cette
renonciation est généralement vue par les historiens du droit français comme
une violation des lois fondamentales du royaume, et donc nulle et non avenue.
Si on admet une hiérarchie des normes, elle se limite à l’ordre juridique
interne, avec le contrôle de conformité des lettres patentes royales aux lois
fondamentales du royaume.
Le procureur-général d’Aguesseau et le premier président de Mesmes se
montraient indignés à voir la France privée d’un héritier légitime.
Pendant les négociations, le secrétaire d’État des affaires étrangères,
Jean-Baptiste Colbert de Torcy, affirma une position similaire. Sous la
Régence, la « vieille cour » de Louis XIV reprocha à Philippe
d’Orléans d’instrumentaliser les renonciations, pour s’emparer du trône au
détriment de Philippe V, son neveu. Cependant,
le contraste est saisissant avec la pratique diplomatique subséquente.
Les diplomates français et anglais s’appliquèrent à étendre le raisonnement de
base aux cas similaires intervenant en Europe. Ainsi, les successions aux
duchés italiens de Parme et Guastalle et au grand-duché de Toscane furent
traitées par des conférences diplomatiques,
et non selon le droit féodal de l’Empire ou le droit public florentin.
La logique d’un partage de la monarchie espagnole s’était déjà établie dès les
années 1660.
Les traités ne furent pas qu’un expédient à trouver un accord sur des faits,
pour ensuite appliquer une logique de droit interne, mais pouvaient servir à
imposer un discours juridique autonome.
Peut-on vraiment écarter un conflit
de normes, et donc l’existence de l’ordre juridique international de l’Ancien
Régime comme environnement conditionnant l’exercice de la souveraineté
nationale ? Les traités n’exprimèrent pas que des obligations, mais aussi
des normes. En consentant à limiter leur liberté, les États deviennent des
sujets d’un droit auto-légiféré.
Le non-respect de beaucoup de traités d’alliance ou de garantie
ne doit pas obscurcir un consensus sur les outils essentiels à sauvegarder la
paix, et donc créer les conditions de coexistence encadrant l’exercice de la
souveraineté d’un seul monarque. Seule cette dernière catégorie tomba
véritablement sous l’incitation de Grotius « que chacun tienne
religieusement sa parole ».
Une application pure et simple de l’article 27 de la Convention de Vienne sur
le Droit des Traités
mettrait fin à notre exercice sans plus tarder. Cependant, l’interprétation de
d’Aguesseau, de Mesmes ou Torcy ne représentait qu’une seule position dans le
débat. Leurs opposants n’isolaient pas la renonciation comme un acte de droit
interne, mais rattachaient sa validité au caractère fondamental du traité de
paix d’Utrecht. Une analyse de la pratique diplomatique démontre l’existence
d’une hiérarchie entre traités dans le discours des négociations, tout comme
entre ces derniers et les ordres juridiques internes. La première permettait de
défendre l’ordre international contre d’autres souverains, la seconde à
sauvegarder la position interne du Régent. La déclaration de guerre à
l’Espagne, le 9 janvier 1719,
visant à réprimer l’invasion espagnole de l’Italie comme une violation de
l’ordre international, est à considérer sous ses deux angles cumulatifs.Il est peu cohérent de nier
l’existence juridique de la renonciation de Philippe V, insérée dans plusieurs
traités bilatéraux et considérée comme l’application spécifique d’une norme
fondamentale anti-hégémonique, d’une part, et, de l’autre, affirmer, comme le
faisait Vattel, que « l’Europe fait un système politique, un corps, où
tout est lié par les relations […] une espèce de république, dont les membres
indépendans, mais liés par l’intérêt commun, se réunissent pour y maintenir
l’ordre & la liberté ». Si une application stricte du concept actuel
de hiérarchie des normes semble peu appropriée, ce dernier a toute son utilité
comme point de départ pour appréhender les logiques juridiques pratiques et
comme intermédiaire entre l’historien du droit et le juriste positif. L’Etat
n’est pas absolu dans l’exercice de sa souveraineté et ne l’a jamais été. Si
cela paraît une évidence aujourd’hui, le
constat devrait inspirer une lecture critique des schémas traditionnels et susciter des interrogations nouvelles.
L’emploi spécifique du droit comme vecteur argumentatif par les acteurs
contemporains à des positions diverses du continuum en acquiert une pertinence
supplémentaire par rapport à la seule analyse événementielle dans un cadre
autoréférentiel de droit interne.
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« Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne
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#11200}
Update 6 March 2019: this book has been accepted for inclusion in the VABB database.