donderdag, januari 28, 2016

COLLOQUE: "Penser l’ordre juridique international moderne : la hiérarchie des normes et la Société des Princes" (in: N. LAURENT-BONNE & X. PREVOST (dir.). Penser l’ordre juridique médiéval et moderne. Regards croisés sur les méthodes des juristes [Contextes - Culture du droit, ed. A.-S. CHAMBOST]. Paris: Lextenso, 2016, pp. 83-109. ISBN 9782275046822)

(image source: LGDJ)

J'ai eu l'honneur de participer au colloque Penser l'ordre juridique médiéval et moderne. Regards croisés sur les méthodes des juristes I, organisé par les collègues Xavier Prévost (Bordeaux, centre aquitain d'histoire du droit) et Nicolas Laurent-Bonne (Clermont-Auvergne, Centre Michel de l'Hospital), à Clermont-Ferrand.

Une version antérieur (rédigée comme chercheur invité à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement à Genève, 2014-2015) est accessible ici, en tant que CORE Working Paper.

Les actes contenant la version finale ont été publiés dans la collection Culture(s) du droit, dirigé par Anne-Sophie Chambost, chez Lextenso. L'ouvrage peut être acheté ici.

Résumé de l'argumentaire:

Le système international connut des crises répétées à l’époque moderne. Un de ces instants fut la Guerre de Succession d’Espagne (1700-1714). Louis XIV sut sauver le pays en concluant une paix séparée avec la Grande Bretagne. La condition essentielle de l’accord fut la renonciation de son petit-fils Philippe d’Anjou, roi d’Espagne, à ses droits au trône de France. La plupart des historiens du droit considèrent cet acte comme une violation des lois fondamentales. Le procureur-général d’Aguesseau et le premier président de Mesmes se montraient indignés à voir la France privée d’un héritier légitime[1]. Pendant les négociations, le secrétaire d’État des affaires étrangères, Jean-Baptiste Colbert de Torcy, affirma une position similaire. Leurs opposants n’isolaient pas la renonciation comme un acte de droit interne, mais rattachaient sa validité au caractère fondamental du traité de paix d’Utrecht. Une analyse de la pratique diplomatique démontre l’existence d’une hiérarchie entre traités dans le discours des négociations, tout comme entre ces derniers et les ordres juridiques internes.
Il est peu cohérent de nier l’existence juridique de la renonciation de Philippe V, insérée dans plusieurs traités bilatéraux et considérée comme l’application spécifique d’une norme fondamentale anti-hégémonique, d’une part, et, de l’autre, affirmer, comme le faisait Vattel, que « l’Europe fait un système politique, un corps, où tout est lié par les relations […] une espèce de république, dont les membres indépendans, mais liés par l’intérêt commun, se réunissent pour y maintenir l’ordre & la liberté ».  Si une application stricte du concept actuel de hiérarchie des normes semble peu appropriée, ce dernier a toute son utilité comme point de départ pour appréhender les logiques juridiques pratiques et comme intermédiaire entre l’historien du droit et le juriste positif. L’Etat n’est pas absolu dans l’exercice de sa souveraineté et ne l’a jamais été. Si cela paraît une évidence aujourd’hui,  le constat devrait inspirer une lecture critique des schémas traditionnels  et susciter des interrogations nouvelles. L’emploi spécifique du droit comme vecteur argumentatif par les acteurs contemporains à des positions diverses du continuum en acquiert une pertinence supplémentaire par rapport à la seule analyse événementielle dans un cadre autoréférentiel de droit interne.ArgumentaireTout concept d’hiérarchie des normes est lié à la structure du droit public[2]. L’origine discursive de la souveraineté se trouverait dans la tradition intellectuelle du ius commune[3], la plume des juristes servant les prétentions monarchiques contre les pouvoirs universels du pape et de l’Empereur. L’affirmation interne et externe du pouvoir central serait alors le fil conducteur de l’histoire du droit public des divers états de l’Europe. Ce dernier a été révolutionné par l’installation de la souveraineté populaire au tournant des XVIIIe et XIXe siècle, et surtout au courant de ce dernier[4]. Après la seconde guerre mondiale, les intérêts communs de la communauté des États auraient finalement imposé un retour du pendule, introduisant l’abandon du recours à la force armée pour la résolution de conflits[5], la consécration de normes péremptoires de jus cogens[6] ou encore des transferts de souveraineté à l’Union Européenne[7]. L’arsenal conceptuel de la hiérarchie des normes se rapporte alors aussi bien à la séparation des pouvoirs qu’à la décentralisation interne, la protection des droits et libertés individuelles ou la répression des perturbateurs de l’ordre international.
La relation intime entre souveraineté et ordre juridique international a été posée par Hans Kelsen[8]. Ce dernier affirmait que les normes internationales préexistaient à la souveraineté interne. Aucun État ne peut être souverain sans trouver sa place dans l’ordre juridique international et en donc d’en accepter les normes. Ordre juridique national et international ne font alors qu’un seul système normatif. Cette conception va évidemment de pair avec la réaction aux crises du système des États souverains, celles des deux guerres mondiales.
Faut-il pour autant la qualifier d’utopie pour les époques précédentes ? Les idées de Kelsen n’étaient-elles que des rêves de jusnaturalistes ou de théologiens ? Si l’analyse se limitait aux traités de l’école classique du droit de la nature, elle constaterait une hésitation entre, d’une part, l’application des principes tirés de la nature « elle-même,  mère du Droit Naturel[9] » aux Etats comme êtres sociaux (Réal de Curban, Pufendorf, Grotius) et, de l’autre, l’affirmation de l’autodétermination du corps politique (Vattel). Les controverses semblent éternelles. Cependant, le droit est tout autant une science de contexte que de texte. Il importe de confronter les apparences potentiellement trompeuses à la pratique. Je propose notamment de revisiter un débat politique français du début du XVIIIe siècle.Les moments de crise politique n’ont pas manqué à l’époque moderne ou au Moyen Âge. La souveraineté des rois de France ou d’Angleterre fut en question à plusieurs reprises. Un de ces instants fut la Guerre de Succession d’Espagne (1700-1714). Une série de revers militaires mit la France à deux doigts de l’effondrement[10]. Fin diplomate, le roi de France sut cependant convaincre la Grande Bretagne de quitter la coalition contre lui, ce qui entraîna les autres partenaires dans des congrès de paix[11], qui menèrent aux  traités de paix d’Utrecht[12], de Rastatt[13] et de Bade[14]. L’équilibre entre les souverains de l’Europe avait sauvé la cause de Louis XIV, qui en fut si souvent le perturbateur. Pour éviter une domination autrichienne du continent, il paraissait moins pénible de laisser Philippe d’Anjou, second petit-fils du Roi-Soleil, comme roi d’une Espagne diminuée. La condition juridique essentielle en fut l’obligation pour ce dernier de renoncer à son droit de succéder au trône de France, afin d’éviter une union des possessions européennes et coloniales des deux puissances. Le 5 novembre 1712, Philippe prêta serment devant les Cortes à Madrid[15]. Cette déclaration fut enregistrée au Parlement de Paris le 15 mars 1713[16] avec des lettres patentes du roi, comme condition préalable à la conclusion du traité de paix franco-anglais à Utrecht, quelques semaines plus tard.              Cette renonciation est généralement vue par les historiens du droit français comme une violation des lois fondamentales du royaume, et donc nulle et non avenue. Si on admet une hiérarchie des normes, elle se limite à l’ordre juridique interne, avec le contrôle de conformité des lettres patentes royales aux lois fondamentales du royaume[17]. Le procureur-général d’Aguesseau et le premier président de Mesmes se montraient indignés à voir la France privée d’un héritier légitime[18]. Pendant les négociations, le secrétaire d’État des affaires étrangères, Jean-Baptiste Colbert de Torcy, affirma une position similaire. Sous la Régence, la « vieille cour » de Louis XIV reprocha à Philippe d’Orléans d’instrumentaliser les renonciations, pour s’emparer du trône au détriment de Philippe V, son neveu.              Cependant, le contraste est saisissant avec la pratique diplomatique subséquente[19]. Les diplomates français et anglais s’appliquèrent à étendre le raisonnement de base aux cas similaires intervenant en Europe. Ainsi, les successions aux duchés italiens de Parme et Guastalle et au grand-duché de Toscane furent traitées par des conférences diplomatiques[20], et non selon le droit féodal de l’Empire ou le droit public florentin[21]. La logique d’un partage de la monarchie espagnole s’était déjà établie dès les années 1660[22]. Les traités ne furent pas qu’un expédient à trouver un accord sur des faits, pour ensuite appliquer une logique de droit interne, mais pouvaient servir à imposer un discours juridique autonome.
Peut-on vraiment écarter un conflit de normes, et donc l’existence de l’ordre juridique international de l’Ancien Régime comme environnement conditionnant l’exercice de la souveraineté nationale ? Les traités n’exprimèrent pas que des obligations, mais aussi des normes. En consentant à limiter leur liberté, les États deviennent des sujets d’un droit auto-légiféré[23]. Le non-respect de beaucoup de traités d’alliance ou de garantie[24] ne doit pas obscurcir un consensus sur les outils essentiels à sauvegarder la paix, et donc créer les conditions de coexistence encadrant l’exercice de la souveraineté d’un seul monarque. Seule cette dernière catégorie tomba véritablement sous l’incitation de Grotius « que chacun tienne religieusement sa parole[25] ». Une application pure et simple de l’article 27 de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités[26] mettrait fin à notre exercice sans plus tarder. Cependant, l’interprétation de d’Aguesseau, de Mesmes ou Torcy ne représentait qu’une seule position dans le débat. Leurs opposants n’isolaient pas la renonciation comme un acte de droit interne, mais rattachaient sa validité au caractère fondamental du traité de paix d’Utrecht. Une analyse de la pratique diplomatique démontre l’existence d’une hiérarchie entre traités dans le discours des négociations, tout comme entre ces derniers et les ordres juridiques internes. La première permettait de défendre l’ordre international contre d’autres souverains, la seconde à sauvegarder la position interne du Régent. La déclaration de guerre à l’Espagne, le 9 janvier 1719[27], visant à réprimer l’invasion espagnole de l’Italie comme une violation de l’ordre international, est à considérer sous ses deux angles cumulatifs.Il est peu cohérent de nier l’existence juridique de la renonciation de Philippe V, insérée dans plusieurs traités bilatéraux et considérée comme l’application spécifique d’une norme fondamentale anti-hégémonique, d’une part, et, de l’autre, affirmer, comme le faisait Vattel, que « l’Europe fait un système politique, un corps, où tout est lié par les relations […] une espèce de république, dont les membres indépendans, mais liés par l’intérêt commun, se réunissent pour y maintenir l’ordre & la liberté[28] ».  Si une application stricte du concept actuel de hiérarchie des normes semble peu appropriée, ce dernier a toute son utilité comme point de départ pour appréhender les logiques juridiques pratiques et comme intermédiaire entre l’historien du droit et le juriste positif. L’Etat n’est pas absolu dans l’exercice de sa souveraineté et ne l’a jamais été. Si cela paraît une évidence aujourd’hui,  le constat devrait inspirer une lecture critique des schémas traditionnels  et susciter des interrogations nouvelles. L’emploi spécifique du droit comme vecteur argumentatif par les acteurs contemporains à des positions diverses du continuum en acquiert une pertinence supplémentaire par rapport à la seule analyse événementielle dans un cadre autoréférentiel de droit interne. 

[1] Sixtus de Bourbon-Parme, Le traité d’Utrecht et les lois fondamentales du royaume, Paris, Honoré Champion, 1914.
[2] Michel Troper, « Sovereignty », in : Michel Rosenfeld et András Sajó (dir.), Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law, Oxford, Oxford University Press, 2012, 350-369.
[3] Cecil N. Sydney Woolf, Bartolus of Sassoferrato. His Position in the History of Medieval Political Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 1913.
[4] Pierre Rosanvallon, La démocratie inachevée histoire de la souveraineté du peuple en France [Bibliothèque des histoires], Paris, Gallimard, 2000.
[5] Tom Ruys, ‘Armed Attack’ and Article 51 of the UN Charter. Evolutions in Customary Law and Practice [Cambridge Studies in International and Comparative Law], Cambridge, Cambridge University Press, 2013.
[6] Delphine Hayim, Le concept d'indérogeabilité en droit international : une analyse fonctionnelle des normes indérogeables: entre unité et contingence, Saarbrücken, Presses académiques francophones, 2014, 2 vols.
[7] Joseph Weiler, « The Community System : the Dual Character of Supranationalism », Yearbook of European Law I (1981), 268-306.
[8] Hans Kelsen, Théorie pure du droit (trad. Henri Thévenaz) [Être et penser, 37], Neuchâtel, La Baconnière, 1988.
[9] Hugo Grotius, De iure belli ac pacis (trad. Jean Barbeyrac), Amsterdam, Pierre de Coup, 1729 [1724], prolégomène, XVII.
[10] Clément Oury, Les défaites françaises de la guerre de Succession d’Espagne, 1704-1708 (thèse de doctorat en histoire sous la direction d’Olivier Chaline), Paris, Université Paris IV-Sorbonne, 2011; Guy Rowlands, The financial decline of a great power : war, influence, and money in Louis XIV's France, Oxford, Oxford University Press, 2012.
[11] Lucien Bély, Espions et ambassadeurs au temps  de Louis XIV, Paris, Fayard, 1990.
[12] Traité de paix et d’amitié entre Louis XIV et la reine Anne, Utrecht, 11 avril 1713, Corps Universel Diplomatique du droit des gens, t. VIII, partie 1, nr. CLI, 340-345.
[13] Traité de paix entre l’Empereur Charles VI et Louis XIV, Rastatt, 6 mars 1714, CUD, VIII/1, nr. CLXX, 415-423.
[14] Traité de paix entre l’Empereur Charles VI et Louis XIV, Bade, 7 septembre 1714, CUD, VIII/1, nr. CLXXIV, 436-444.
[15] Renunciación jurada de Felipe Duque de Anjou como Rey de España a la Corona de Francia por el y todos sus Descendientes perpetuamente, a favor del Duque de Berri, y otros Principes de la Sangre de  Francia, cadauno según su grado, con clausula de incompatibilidad entre los dos Coronas, de fuerte que jamás puedan ballarse unidos en una misma persona, Madrid, 5 novembre 1712, CUD VII/1, nr. CXXXVI, 310-312.
[16] Lettres patentes de Louis XIV supprimant celles de décembre 1700, admetant & authorisant la Renonciation de Philippe Duc d’Anjou, comme Roi d’Espagne, à la Couronne de France […], Paris, 15 mars 1713, CUD VIII/1, nr. CXLV, 324-326.
[17] Francesco Di Donato, « La hiérarchie des normes dans l’ordre juridique, sociale et institutionnel de l’Ancien Régime », Revus, n° 21, 237-292.
[18] Sixtus de Bourbon-Parme, Le traité d’Utrecht et les lois fondamentales du royaume, Paris, Honoré Champion, 1914.
[19] Frederik Dhondt, Balance of Power and Norm Hierarchy. Franco-British Diplomacy after the Peace of Utrecht [Legal History Library, 17; Studies in the History of International Law, 7], Leyde/Boston: Martinus Nijhoff/Brill, 2015.
[20] Frederik Dhondt, « La culture juridique pratique au congrès de Cambrai (1722-1725) », Revue d’histoire diplomatique, CXXVII (2013), n° 3, 271-292.
[21] Émile Bourgeois, La diplomatie secrète au XVIIIe siècle, ses débuts, Paris, Armand Colin, 1909-1911, 3 vols.
[22] Françoise-Auguste Mignet, Négociations relatives à la Succession d’Espagne sous Louis XIV, Paris, Imprimerie Royale/Imprimerie Nationale, 1835-1842, 3 vols.
[23] « Les Souverains, dans les discussions qu’ils ont entre eux, ne reconnoissent point les Loix Civiles, & leurs Traités, loin de dépendre des Loix Civiles, font eux-mêmes des règles dans le Droit des Gens » Gaspard de Réal de Curban, La science du gouvernement, Paris, Les Libraires associés, 1764, t. V, prolégomènes, V, 17.
[24] Katja Frehland-Wildeboer, Treue Freunde ? : Das Bündnis in Europa 1714-1914, Munich, Oldenbourg, 2010.
[25] Hugo Grotius, De iure belli ac pacis (trad. Jean Barbeyrac), prolégomène, XVI.
[26] « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité. »
[27] [Fontenelle], Manifeste du roi de France au sujet de la rupture entre la France et l’Espagne, Paris, 9 janvier 1719, CUD VIII/1, nr. II, 3.
[28] Emer de Vattel, Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliquée à la conduite & aux affaires des nations & des souverains, Londres [Neuchâtel], 1758, Livre III, Chapitre III, § 47. Voyez également {Rech, 2013 #11200}
Update 6 March 2019: this book has been accepted for inclusion in the VABB database.

vrijdag, januari 01, 2016

BOEKBESPREKING: "L. Sicking, La Naissance d'une thalassocratie. Les Pays-Bas et la mer à l'aube du Siècle d'or (Paris: PUPS, 2016) (Pro Memorie. Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis der Nederlanden XVIII (2016), nr. 1, 248-250) (OPEN ACCESS)

(bron afbeelding: PUPS)

Ik schreef een bespreking van Louis Sicking (Univ. Leiden/VU Amsterdam)'s boek La Naissance d'une thalassocratie. Les Pays-Bas et la mer à l'aube du Siècle d'Or.

De tekst kan integraal teruggevonden worden in open access op de website van AUP.